Bruxelles, le
15 novembre 2002
PROPOSITION
DE LOI SUR LES PRATIQUES DU TATOUAGE ET DU PIERCING
Déposée
par Alain Destexhe
I)
Développements
Les
pratiques du tatouage et du piercing connaissent une popularité sans précédent
dans notre pays et un peu partout dans le monde. Le tatouage, qui n'était jadis
réservé qu'à une catégorie marginale de la population, est à présent répandu
dans toutes les couches de la population. Le piercing, c'est-à-dire la pose
d'un bijou sur l'une ou l'autre partie du corps, que ce soit le lobe de
l'oreille, le sourcil, ou la langue, connaît une recrudescence sans précédent.
On peut dire qu'il sert actuellement de mode distinctif pour certains jeunes ou
moins jeunes, prenant ainsi le relais d'autres signes distinctifs des générations
précédentes, telles que les cheveux longs, par exemple. A la différence de
ceux-ci, ces pratiques impliquent des actes de perforation de l'épiderme. Elles
comportent un risque réel d'infection et de transmission de maladies virales.
Dans son avis 7.674, le Conseil Supérieur d'Hygiène a récemment souligné la
possibilité de transmissions de maladies virales par ces voies. D'autres voix
se sont élevées pour souligner que ces pratiques n'étaient pas dénuées de
risques (voir par exemple le dossier de la revue "L'Express" du
28.6.2001).
Aucune
réglementation n'existe actuellement, alors que ces pratiques continuent à se
développer.
Il
a été envisagé d'imposer aux professionnels des obligations d'ordre
technique. Cela ne va pas sans poser un certain nombre de questions, dont la
première est de savoir qui contrôlera le respect de ces dispositions.
Dans
l'état actuel des choses, il importait de donner un cadre dans lequel ces
professions s'exerceraient.
Faisant
suite à l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, il importait également de
veiller à ce que le client qui veut se faire tatouer ou se voir poser un
piercing donne un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'il soit pleinement
informé de l'existence de risques et de la nécessité de veiller à des
conditions d'hygiène rigoureuses.
C'était
d'ailleurs à la même conclusion que le Conseil Supérieur d'Hygiène publique
français était arrivé dans son avis du 15 septembre 2000.
Il
semblait également nécessaire de réglementer l'accès à ces pratiques chez
les mineurs, chez qui elles ne sont pas toujours indiquées.
La
présente loi a pour but de rencontrer ces nécessités.
L’exemple
du Canada
Au
Canada, les autorités régionales disposent de larges pouvoirs en matière de
contrôle sanitaire des tatouages et des piercings.
Dans
la plupart des Etats régionaux :
-
la tatouage est interdit en dessous de 18 ans ;
-
le piercing est interdit en dessous de 16 ans ;
-
les mineurs doivent avoir l’autorisation des parents ;
-
les inspecteurs sanitaires disposent d’une large marge de manœuvre pour contrôler
l’équipement, le matériel et les pratiques des commerces qui
effectuent ces actes, ils peuvent imposer des mesures de correction, voire
fermer un établissement ;
-
les clients signent un texte de décharge (liability exclusion document), qui
est aussi un document d’information.
Exemple
-
le soussigné certifie qu’il n’est pas sous l’influence de l’alcool ou
de drogues ;
-
le soussigné certifie qu’il ne souffre « pas d’une maladie du sang ou
de la peau, Sida, hémophilies, allergies, maladies contagieuse ou cardiaque » ;
-
les femmes certifient qu’elles ne sont pas enceintes (« à leur
connaissance »).
II)
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article
2
Ainsi
défini le terme tatouage vise tant les inscriptions ou dessins sur la peau réalisés
par un tatoueur, que le maquillage permanent, du contour de l'œil par exemple,
que réalisent certaines esthéticiennes. La loi vise en effet à sécuriser ces
pratiques à quelqu'endroit qu'elles aient lieu.
Le
terme piercing est également défini de façon assez large et englobe toute
pratique incluant une perforation de l'épiderme.
Le
tatouage laisse toujours une trace définitive. Il est donc encore plus
important de le contrôler.
Article
3
La
loi sur le registre de commerce dispose que toute personne qui se propose
d'exercer une activité commerciale quelconque par l'exploitation d'un établissement
principal, d'une succursale ou d'une agence, doit au préalable demander son
immatriculation au registre du commerce. Une obligation similaire est prévue en
cas de commerce ambulant.
L'article
2 du code de commerce répute acte de commerce toute prestation d'un travail
principalement matériel fourni en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du
moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de
marchandises.
Ces
deux éléments suffisent-ils à établir que toute personne qui pratique le
tatouage ou le piercing doive disposer d'une immatriculation au registre de
commerce? Il est permis d'en douter.
Certains
praticiens arguent en effet du caractère exclusivement artistique de leur
profession ou prétendent l'exercer pour le plaisir, à titre gratuit. Ils
pratiquent dès lors leur art prétendument à titre occasionnel ou privé, à
leur domicile, voire dans des arrières salles de cafés, dans des conditions
d'hygiène insuffisantes. En cas de réclamation, le client n'a personne à qui
s'adresser.
L'obligation
d'immatriculation a pour but de mettre fin à ce type de clandestinité, en
donnant un caractère officiel à la pratique du tatouage et du piercing.
Il
serait souhaitable de compléter l'arrêté royal du 31 août 1964 déterminant
la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre de
commerce, qui ne comprend actuellement pas les professions de tatoueur et
pierceur. Ceux-ci sont repris comme studios d'esthétique.
Article
4
Le
texte est inspiré des recommandations des professionnels, des recommandations
de l'avis n° 7.674 du Conseil Supérieur d'Hygiène en matière de
tatouage et piercing et d’autres organismes scientifiques.
Le
Conseil supérieur recommande que soit jeté après usage toute partie
d'instrument qui perce la peau ou les muqueuses. Concrètement, cela signifie
que l'usage du pistolet pour percer les oreilles n'est pas recommandé.
L'aiguille du pistolet peut en effet être un vecteur de transmission de
maladies virales. Il suffit qu'un client atteint d'une infection grave se fasse
percer l'oreille et qu'ensuite, le même pistolet soit réutilisé sur d'autres
clients.
La
revue française "Le bulletin épidémiologique" n° 04/2002 arrivait
d'ailleurs à la conclusion que l'usage de ce type de pistolet devait être
totalement proscrit, à cause de ce risque de contamination.
Le
taux maximum de nickel dans un bijou à implanter a été déterminé dans une
directive européenne. Actuellement, il n'existe pas de directives ou de
recommandations similaires pour les encres de tatoueurs.
La
dernier paragraphe, relatif au don de sang, est également directement inspiré
des recommandations de l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène.
Article
5
L'interdiction
du tatouage avant l'âge de 18 ans est une façon de protéger les
jeunes contre un acte qui laisse une trace définitive. Ils ne sont d’ailleurs
pas nécessairement conscients de la portée d'un geste qui laissera des traces
jusqu'à la fin de leurs jours.
La
présence d'un des parents pour donner son accord à la réalisation du piercing
d'un mineur âgé de moins de 16 ans permet de vérifier l'authenticité de
l'accord écrit produit par le jeune. En outre, le parent présent est
normalement informé des données médicales relatives à son enfant et est
mieux à même de réagir au contenu du texte informatif à afficher. Enfin, le
professionnel pourra informer non seulement le jeune mais aussi un de ses
parents, des soins et des précautions à prendre durant la période de
cicatrisation.
La
règle de l'article 373 du code civil, prévoyant qu'à l'égard des tiers de
bonne foi chacun des père et mère est présumé agir avec l'accord de l'autre
quand il accomplit seul un acte de cette autorité, a été retenue dans
le cas présent.
Il
va de soi que les professionnels auront tout intérêt à conserver l'accord écrit
qui leur a été produit. Cette obligation n'a cependant pas été inscrite afin
d'éviter la constitution légale de fichiers permettant de savoir qui s'est
fait tatouer ou piercer, ceci afin de respecter la vie privée de chacun.
Même
si les sanctions ou les contrôles n'étaient pas mis en œuvre, la menace d'une
action éventuelle des parents contre le professionnel incitera ceux-ci à son
application. En créant cette interdiction ou ces contraintes, la loi met fin à
toute discussion sur la question de savoir si la pratique du tatouage ou du
piercing sur un mineur est une faute. Cette clarification sera la bienvenue
puisqu'il arrive que des parents poursuivent en justice des professionnels qui
ont tatoué ou piercé leurs enfants (Exemple: Tribunal correctionnel de Liège
8.2.2001, cas de parents qui ont porté plainte contre le pierceur de leur fille
mineure ; Cour d'appel de Gand, 26.3.2001, cas de parents qui ont porté
plainte contre le tatoueur de leur fils mineur).
Article
6
La
pratique de piercing au moyen d’un pistolet comporte un risque puisque la même
aiguille perfore successivement plusieurs personnes en pouvant contaminer les
unes avec les virus des autres. L'avis du conseil supérieur d'hygiène
recommande d'ailleurs expressément que toute partie d'instrument qui perfore la
peau ou les muqueuses soit jetée après usage. Il existe à présent des
pistolets jetables qui ne présentent pas ce type de risque.
III)
PROPOSITION DE LOI
Article
1
La
présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article
2
Pour
l'application de la présente loi, on entend par :
-
tatouage: toute pratique visant à marquer le corps humain de façon durable en
injectant une substance colorante sous l'épiderme.
-
piercing: toute perforation de l'épiderme en vue d'y introduire un corps étranger
à caractère ornemental.
Article
3
Peuvent
seuls pratiquer le tatouage et le piercing les détenteurs d'une immatriculation
au registre de commerce du ressort dans lequel ils exercent habituellement.
Le
non respect de cette disposition est passible des sanctions prévues au chapitre
VIII des lois coordonnées du 20 juillet 1964 relatives au registre de commerce.
Article
4
Le
client reçoit obligatoirement avant l’acte projeté une feuille reprenant au
moins le texte ci-dessous.
Les
personnes souffrant d'hémophilie, d'une diminution de leur système
immunitaire, d'une affection cutanée ou de toute autre affection pouvant entraîner
des complications lors de la cicatrisation, ainsi que les femmes enceintes,
courent un risque en se faisant tatouer ou pratiquer un piercing. Ces personnes
sont invitées à consulter leur médecin avant tout tatouage ou piercing.
L'utilisation
de matériel mal stérilisé peut engendrer la contamination par des maladies
telles que le S.I.D.A. ou l'hépatite. Le client est invité à s'informer auprès
du praticien des méthodes de stérilisation de son matériel et de la qualité
des produits utilisés.
Le
Conseil supérieur d'Hygiène recommande l'utilisation de matériel à usage
unique, toute partie d'instrument qui perce la peau ou les muqueuses devant être
jetée après usage. Le port de gants à usage unique jetés après chaque
client est également recommandé.
Pour
le piercing, le client peut demander au professionnel la production d'un
certificat indiquant la composition du bijou pierçant implanté, dont le
taux de nickel ne peut être supérieur à 0,05%.
Le
praticien informera le client des précautions à prendre pour que le tatouage
ou le piercing cicatrise correctement ainsi que des contre-indications telles
que l'exposition au soleil, la piscine et les produits non neutres pendant la période
de cicatrisation.
Lors
de tout don de sang, le client devra signaler qu'il a pratiqué le tatouage ou
le piercing. Ceci peut entraîner le refus de son don de sang pendant une période
déterminée, même après le retrait de l'ornement.
Article
5
Le
tatouage est interdit sur les mineurs de moins de 18 ans.
Le
piercing est interdit aux moins de 16 ans sans l’accord écrit d’un des deux
parents donné en présence du praticien.
Le
piercing des parties génitales ou des mamelons est interdit sur les mineurs de
moins de 18 ans.
Article
6
Il
est interdit de pratiquer le piercing au moyen d'un pistolet perceur réutilisable.
.